Points d’eau incendie privés : équipement propre
La création de points d’eau incendie privés peut être demandée dans le cadre de prescriptions particulières en matière de sécurité lors de la délivrance d’un permis de construire.
Une autorisation en urbanisme, délivrée par arrêté signé par le maire (soit au nom de la commune, soit au nom de l’Etat), peut être assortie de prescriptions relatives à la réalisation d’ouvrages ou de constructions ou d’équipements participant à la défense contre l’incendie.
Il s’agit alors d’un équipement propre, entièrement financé par le bénéficiaire de l’autorisation et attaché à la réalisation de la construction autorisée.
Il peut s’agir d’une réserve d’eau artificielle qui doit présenter des caractéristiques (volume, accessibilité, équipement, pérennité) compatibles avec les besoins des moyens des services d’incendie et de secours.
Par ailleurs, les piscines ne peuvent pas, dans ce cas, être considérées comme des points d’eau incendie.
Le particulier doit réaliser cet équipement conformément aux prescriptions énoncées dans l’arrêté de permis de construire et, conformément à l’article R 762-1 du code de l’urbanisme, adresser une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux au maire.
A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de 3 mois pour réaliser un récolement des travaux et pour contester leur conformité au permis ou à la déclaration, en vertu de l’article R 462-6 du code de l’urbanisme (JO AN, 26/10/2010, question n°70985).
Source : la vie communale et départementale, n°1073, avril 2018